Article 5 de la CEDH — Droit à la liberté et à la sûreté
L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme figure parmi les droits les plus fréquemment violés devant la Cour de Strasbourg. Il garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté et interdit la détention arbitraire. Si vous ou un proche avez été privés de liberté de manière illégale — en détention provisoire, en rétention administrative ou en établissement psychiatrique —, nos avocats spécialisés devant la CEDH peuvent vous aider à introduire une requête.
Que protège l’article 5 de la CEDH ?
L’article 5 protège le droit à la liberté physique — la protection contre l’arrestation et la détention arbitraires. Il n’interdit pas toute privation de liberté, mais la limite à six motifs strictement définis et exige le respect de garanties procédurales dans chaque cas. La Cour apprécie la privation de liberté au regard des circonstances de fait, qu’il s’agisse de prisons, d’hôpitaux psychiatriques, de centres de rétention ou, de plus en plus, de situations de migrants en mer ou dans des zones frontalières.
Les six motifs autorisés de privation de liberté (article 5 § 1)
Une personne ne peut être privée de liberté que pour l’un des motifs suivants, qui sont exhaustifs :
- Article 5 § 1 a) — Après condamnation : détention régulière après condamnation par un tribunal compétent. La détention doit découler directement de la condamnation.
- Article 5 § 1 b) — Ordonnance judiciaire ou obligation légale : arrestation ou détention pour non-respect d’une ordonnance rendue par un tribunal ou pour garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi.
- Article 5 § 1 c) — Soupçon d’infraction : arrestation en vue de conduire une personne devant l’autorité judiciaire compétente sur la base de raisons plausibles de soupçonner une infraction, ou pour en empêcher la commission ou la fuite. Elle doit être suivie d’un contrôle judiciaire rapide.
- Article 5 § 1 d) — Mineurs : détention d’un mineur aux fins d’une éducation surveillée ou de sa comparution devant l’autorité compétente.
- Article 5 § 1 e) — Personnes vulnérables : détention régulière de personnes atteintes d’un trouble mental, d’alcooliques, de toxicomanes ou de vagabonds, ou pour empêcher la propagation de maladies contagieuses. Ce motif exige une justification médicale réelle.
- Article 5 § 1 f) — Contrôle migratoire : arrestation ou détention pour empêcher une entrée irrégulière ou à l’égard de personnes contre lesquelles une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
Toute privation de liberté étrangère à ces six motifs est irrégulière au regard de la Convention, quelles que soient les autorisations du droit interne. La Cour applique une interprétation stricte et autonome : les États ne peuvent élargir ces catégories par leur législation.
Les garanties procédurales de l’article 5
L’article 5 ne se borne pas à limiter les motifs de la privation de liberté : il garantit aussi un ensemble de droits procéduraux à respecter dans tous les cas.
Article 5 § 2 — Droit d’être informé
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Le défaut d’information adéquate au moment de l’arrestation constitue une violation autonome de l’article 5.
Article 5 § 3 — Contrôle judiciaire rapide de la détention provisoire
Toute personne détenue au titre de l’article 5 § 1 c) doit être aussitôt traduite devant un juge et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La détention provisoire ne peut servir de sanction. La Cour a constaté des violations dans de nombreuses affaires où des personnes ont été maintenues pendant des mois ou des années sans justification judiciaire suffisante. La durée excessive de la détention provisoire est l’une des violations les plus fréquentes de l’article 5 et demeure un problème systémique dans de nombreux États du Conseil de l’Europe.
Article 5 § 4 — Habeas corpus : droit de contester la détention
Toute personne détenue a le droit de faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention. C’est l’équivalent de l’habeas corpus dans la Convention. Le tribunal doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération si la détention est irrégulière. Le contrôle doit être disponible à des intervalles raisonnables, ce qui importe particulièrement en cas de détention psychiatrique, où les circonstances peuvent évoluer. Les retards dans le contrôle judiciaire, ou les juridictions dépourvues du pouvoir réel d’ordonner la libération, violent l’article 5 § 4.
Article 5 § 5 — Droit à réparation
Quiconque a été détenu en méconnaissance des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 a un droit à réparation exécutoire. Le droit interne doit prévoir un mécanisme permettant de l’obtenir. La Cour a constaté des violations lorsque les juridictions internes ont refusé la réparation ou lorsque le recours était ineffectif.
Qui peut saisir la CEDH au titre de l’article 5 ?
Toute personne privée de liberté en méconnaissance des dispositions ci-dessus peut saisir la Cour, à condition d’avoir d’abord épuisé les recours internes en contestant la détention devant toutes les juridictions nationales disponibles. Voyez notre guide sur les critères de recevabilité de la CEDH. Les proches peuvent également saisir la Cour en cas de disparition ou de détention non reconnue, comme l’a établi Kurt c. Turquie.
Réparation en cas de détention irrégulière
La Cour peut allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, comprenant :
- Le dommage moral lié à la détresse, à l’angoisse et à la perte de liberté. Les montants varient fortement selon la durée et les circonstances de la détention irrégulière.
- Le dommage matériel correspondant aux pertes financières directement causées par la détention, comme la perte d’un emploi ou de revenus.
- Les frais et dépens engagés en procédure interne et devant la Cour de Strasbourg.
La Cour dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n’applique pas de barème fixe : elle apprécie chaque affaire individuellement, au regard de la durée de la détention irrégulière, de la gravité des conditions et des circonstances propres au requérant.
Arrêts de principe relatifs à l’article 5
Engel et autres c. Pays-Bas (1976)
L’un des premiers grands arrêts de l’article 5. Dans Engel, la Cour a dégagé les critères permettant de déterminer ce qu’est une « privation de liberté » — un test toujours appliqué —, distinguant les simples restrictions à la circulation d’une privation de liberté complète à partir du genre, de la durée, des effets et des modalités d’exécution de la mesure. Cette distinction demeure décisive en matière d’assignation à résidence, de couvre-feu et de surveillance électronique.
Winterwerp c. Pays-Bas (1979)
Dans Winterwerp, la Cour a défini les conditions d’une détention régulière pour trouble mental (article 5 § 1 e). L’État doit : (i) établir un trouble réel par une expertise médicale objective ; (ii) démontrer que le trouble revêt un caractère ou une ampleur justifiant l’internement ; et (iii) prouver que la persistance du trouble conditionne la validité du maintien de la détention. Ce triple test demeure la pierre angulaire de la détention psychiatrique sous la Convention.
Kurt c. Turquie (1998)
Kurt c. Turquie est un arrêt de principe sur les disparitions et la détention non reconnue. La Cour a constaté une violation de l’article 5 parce que les autorités turques ne tenaient aucun registre officiel de la détention du fils de la requérante, rendant impossible tout contrôle de sa légalité. L’arrêt a établi que la détention secrète et non enregistrée est fondamentalement incompatible avec l’article 5, et que les proches de personnes disparues peuvent eux-mêmes être victimes d’une violation.
El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (2012)
Dans cette affaire de « restitution extraordinaire », la Grande Chambre a jugé que la remise secrète du requérant à des agents de la CIA constituait une violation fondamentale de l’article 5 : aucune base légale, aucun registre officiel, aucun accès à un tribunal. El-Masri illustre la volonté de la Cour d’appliquer l’article 5 à toute la chaîne de détention dans les programmes de détention secrète menés par des États du Conseil de l’Europe ou avec leur complicité.
Şahin Alpay c. Turquie (2018)
Cette affaire concernait la détention provisoire d’un journaliste au titre d’une législation d’exception large et vague à la suite de la tentative de coup d’État de 2016. La Cour a conclu à une violation car la détention manquait d’une base légale suffisamment prévisible, ne satisfaisant pas à l’exigence de la « voie légale ». C’est un précédent essentiel pour les journalistes, avocats et militants détenus au titre de pouvoirs d’exception dans les États ayant dérogé à la Convention en vertu de l’article 15.
Les types d’affaires de détention que nous traitons
- Détention provisoire : durée excessive, défaut de motivation suffisante, absence de comparution rapide devant un juge, reconduction mécanique de la mesure.
- Détention après condamnation : détention au-delà de la peine légale, révocation irrégulière d’une libération conditionnelle, erreurs de calcul de la peine.
- Rétention des étrangers et demandeurs d’asile : rétention prolongée en vue d’un éloignement, dans des centres inadéquats, ou sans diligence dans la procédure.
- Détention psychiatrique : internement d’office sans expertise médicale objective, absence de contrôle à intervalles raisonnables, défaut d’accès à un tribunal (article 5 § 4).
- Détention au titre de pouvoirs d’exception ou antiterroristes : recours à des lois vagues pour détenir des opposants, journalistes, défenseurs des droits de l’homme ou avocats.
- Détention secrète ou non reconnue : restitutions extraordinaires, disparitions forcées, détention sans registre officiel.
- Assignation à résidence et mesures restrictives qui, par leur effet cumulé, équivalent à une privation de liberté au sens de l’article 5.
Comment nos avocats peuvent vous aider
- Consultation initiale gratuite : nous apprécions si votre affaire relevant de l’article 5 est viable et vos chances réelles.
- Analyse de recevabilité : nous vérifions l’épuisement des recours internes et le respect du délai de quatre mois.
- Stratégie : nous identifions les arguments les plus solides de l’article 5 et, le cas échéant, les violations parallèles des articles 3, 6 ou 8.
- Rédaction de la requête conformément au règlement et aux directives pratiques de la Cour.
- Représentation à tous les stades, y compris les demandes de mesures provisoires au titre de l’article 39 lorsque vous ou un proche restez détenus.
- Suivi de l’exécution de l’arrêt favorable devant le Comité des Ministres.
Nous traitons souvent des affaires où les violations de l’article 5 se combinent à celles de l’article 6 (procès équitable), par exemple lorsque la détention provisoire s’accompagne d’une procédure pénale inéquitable. Contactez-nous pour une consultation gratuite et confidentielle.
Questions fréquentes sur l’article 5 de la CEDH
Quel est le délai pour porter une affaire relevant de l’article 5 devant la CEDH ?
Depuis le 1er février 2022, le délai pour saisir la Cour est de quatre mois à compter de la décision interne définitive (auparavant six). Il court dès la réception de la décision définitive de la plus haute juridiction interne compétente pour redresser la violation.
Puis-je saisir la CEDH alors que je suis encore détenu ?
Oui. Vous pouvez saisir la Cour alors même que la détention se poursuit. En cas d’urgence, une demande de mesures provisoires au titre de l’article 39 peut inviter la Cour à indiquer à l’État votre libération pendant l’examen de l’affaire. La Cour accorde ces mesures avec parcimonie en matière d’article 5, mais elles sont possibles dans des circonstances exceptionnelles de risque imminent de préjudice irréversible.
Qu’est-ce qu’épuiser les recours internes au sens de l’article 5 ?
Vous devez utiliser tous les recours disponibles et effectifs de votre système : contester la détention devant les juridictions, faire appel des décisions défavorables et, le cas échéant, former un recours constitutionnel. Les exigences précises dépendent du système de l’État défendeur.
Quel montant de réparation puis-je obtenir pour une détention irrégulière ?
La Cour dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Les montants varient selon la durée de la détention irrégulière, la gravité des conditions, la situation personnelle du requérant et l’existence d’un préjudice matériel. Nos avocats peuvent vous fournir une estimation réaliste à partir d’arrêts comparables.
L’article 5 s’applique-t-il à la rétention administrative ?
Oui. Si l’article 5 § 1 f) permet la rétention en vue d’un éloignement, celle-ci doit être régulière, non arbitraire, menée de bonne foi et non disproportionnée dans sa durée. La Cour a constaté des violations à l’encontre d’États qui retiennent des migrants dans des centres surpeuplés ou inadéquats, ou lorsque la procédure d’éloignement n’est pas conduite avec diligence. Une rétention indéfinie sans perspective réelle d’éloignement viole en principe l’article 5.
Prêt à contester une détention irrégulière ? Introduisez votre requête avec notre équipe ou demandez une consultation gratuite.
Ressources connexes
- Droits protégés par la Convention européenne
- Article 6 — Droit à un procès équitable
- Article 3 — Interdiction de la torture
- Article 1 du Protocole 1 — Droit de propriété
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En bref

| Article 5 | Liberté et sûreté |
|---|---|
| Droit | Droit à la liberté et à la sûreté |
| Type | Conditionnel |
| Détention régulière seulement | Dans les cas de l’article 5 § 1, a) à f) |
| Garanties essentielles | Information sans délai, contrôle judiciaire rapide, jugement dans un délai raisonnable ou libération, droit à réparation |
| Violations fréquentes | Détention irrégulière ou arbitraire ; détention provisoire excessive |
| Arrêt de principe | Winterwerp c. Pays-Bas (1979) |
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